La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP).

La loi LCAP a été promulguée le 7 juillet 2016 en réaction à un constat simple : « la culture est attaquée, soit insidieusement, par des choix qui remettent en cause la liberté de création ou de programmation, soit très directement, par ceux qui veulent s’en prendre aux symboles mêmes de la liberté. »[1]

Cette loi comporte 119 articles et se divise en quatre principaux volets[2] :

  • Un volet relatif à la libre création et à la libre diffusion des œuvres ainsi que la libre programmation des spectacles ;
  • Un volet relatif aux industries culturelles (musicales, audiovisuelles, cinématographiques…) ;
  • Un volet relatif au patrimoine et aux monuments historiques ;
  • Un volet relatif à la création architecturale.

Le volet de la loi consacré à la liberté de création et de diffusion est le principal. Il marque une avancée significative dans un domaine qui auparavant n’était que peu couvert par le droit.

  1. La création artistique

L’article 1 de la loi LCAP pose un principe clé : « la création artistique est libre ».

  • La diffusion de la création artistique

L’article 2 de la loi LCAP affirme également que « la diffusion de la création artistique est libre ». Cependant, cette diffusion est encadrée d’une façon inadéquate, sans tenir compte de la spécificité de l’œuvre, puisqu’elle « s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la première partie du Code de la propriété intellectuelle ». La rédaction de cet article est donc très maladroite puisqu’elle assimile purement et simplement l’œuvre à un discours, et l’Observatoire appelle à reformuler l’article.

L’article 3 dispose quant à lui que l’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent veiller à « garantir la liberté de diffusion artistique en développant l’ensemble des moyens qui y concourent. » (article 3, 4°de la loi LCAP).

  • La création d’un délit pénal autonome

L’article 2 de la loi LCAP introduit un délit d’entrave à la liberté de création à l’article 431-1 du code pénal.

4. La liberté de programmation

Si elle n’est pas consacrée comme une liberté autonome, elle figure dans l’article 3 qui oblige l’Etat et les collectivités territoriales notamment à la respecter :

« Dans l’exercice de leurs compétences, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique. » (Article 3, 21° de la loi LCAP)

5. Les points à améliorer

Dans son rapport d’information, revenant sur la loi LCAP, 8 ans après son édiction[3], le Sénat préconise un renforcement de la liberté de création. Ce constat rejoint celui que formule l’Observatoire dans une note adressées aux sénatrices[4].


De même, le délit pénal est dans les faits trop peu usité car ses conditions sont trop strictes. L’Observatoire propose donc une simplification du délit d’entrave dans le même document.

En conclusion, la loi LCAP pose un cadre juridique attendu, consacrant la liberté de création et de diffusion. Cependant, face aux atteintes toujours plus nombreuses à la liberté de création et de diffusion artistique, l’Observatoire préconise un renforcement général de ces libertés et appelle à ce titre à une révision prochaine de la loi LCAP de 2016.


[1] Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 08/07/15 par Fleur Pellerin, ministre de la Culture

[2] https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/commissions/commission-de-la-culture-de-leducation-et-de-la-communication/mi-evaluation-des-dispositions-de-la-loi-lcap.html

[3] Rapport d’information n° 117 (2024-2025), déposé le 6 novembre 2024

[4] https://libertedecreation.fr/note/note-au-senat-rapport-lcap/

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